Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4311-4
Article abrogé, en vigueur du 24 février 1996 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE Ier : Adoption du budget et règlement des comptes
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION
TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES
CHAPITRE Ier : Adoption du budget et règlement des comptes
IdentifiantLEGIARTI000006392356
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4311-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →
1. Le conseil régional entend les comptes d'administration concernant les recettes et les dépenses du budget régional qui lui sont présentés par le président du conseil régional et en débat sous la présidence de l'un de ses membres élus à cet effet.
2. Dans ce cas, le président du conseil régional peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.
3. Les comptes sont arrêtés par le conseil régional.
Nota : Ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 article 13 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2010.
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