Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4312-10
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE II : Adoption du budget et règlement des comptes
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION
TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES
CHAPITRE II : Adoption du budget et règlement des comptes
IdentifiantLEGIARTI000021286311
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4312-10 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil régional peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.
Nota : Ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 article 13 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2010.
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