Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4312-5
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE II : Adoption du budget et règlement des comptes
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION
TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES
CHAPITRE II : Adoption du budget et règlement des comptes
IdentifiantLEGIARTI000021286323
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4312-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son renouvellement, le conseil régional établit son règlement budgétaire et financier.
2. Le règlement budgétaire et financier de la région précise notamment :
3. 1° Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents, et notamment les règles relatives à l'annulation des autorisations de programme et des autorisations d'engagement ;
4. 2° Les modalités d'information du conseil régional sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'exercice.
5. Il peut aussi préciser les modalités de report des crédits de paiement afférents à une autorisation de programme, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
Nota : Ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 article 13 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2010.
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