1. Lorsque la section d'investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d'engagement et des crédits de paiement, le président du conseil régional peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4312-6
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE II : Adoption du budget et règlement des comptes
- Partie législative
- QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
- LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION
- TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES
- CHAPITRE II : Adoption du budget et règlement des comptes
IdentifiantLEGIARTI000021286321
Texte parentLEGITEXT000006070633
Nota : Ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 article 13 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2010.
Aller plus loin
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