Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4312-8
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE II : Adoption du budget et règlement des comptes
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION
TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES
CHAPITRE II : Adoption du budget et règlement des comptes
IdentifiantLEGIARTI000021286317
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4312-8 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Le président du conseil régional présente annuellement le compte administratif au conseil régional, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.
2. Le président du conseil régional peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.
3. Le compte administratif est adopté par le conseil régional.
4. Préalablement, le conseil régional arrête le compte de gestion de l'exercice clos.
Nota : Ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 article 13 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2010.
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