Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4313-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION
TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES
CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes
IdentifiantLEGIARTI000051732180
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4313-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 1612-34, le lieu de mise à disposition des budgets pour les régions est l'hôtel de la région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque département, dans un lieu public.
Nota : Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.
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