Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4313-3
Article abrogé, en vigueur du 9 octobre 2016 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION
TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES
CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes
IdentifiantLEGIARTI000033219161
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4313-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 octobre 2016)Légifrance →
1. Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 4313-2 sont transmis à la région.
2. Ils sont communiqués par la région aux élus régionaux qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-17, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-16.
3. Sont transmis par la région au représentant de l'Etat et au comptable de la région à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la région :
4. 1° Détient au moins 33 % du capital ;
5. 2° Ou a garanti un emprunt ;
6. 3° Ou a versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
Nota : Ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 article 13 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2010.
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