Code général des collectivités territoriales · Article

Article L4332-3

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2015.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Dotation régionale d'équipement scolaire.
  1. Partie législative
  2. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE II : Modalités particulières de financement
  6. Section 2 : Dotation régionale d'équipement scolaire.
IdentifiantLEGIARTI000031780493
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4332-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 décembre 2015)Légifrance →

1. En 2008, le montant de la dotation régionale d'équipement scolaire est fixé à 661 841 207 euros.

2. Le montant alloué en 2008 à chaque région exerçant les compétences définies à l'article L. 214-6 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation régionale d'équipement scolaire fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque région sur la base du rapport entre le montant des crédits de paiement qui lui ont été versés en 2007 et le montant total des crédits de paiement versés par l'Etat à l'ensemble des régions au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire en 2007.

3. A compter de 2009, le montant alloué à chaque région est égal à celui de 2008.

4. A compter du 1er janvier 2016, lorsqu'une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, conformément à l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, le montant de la dotation qui lui est versé correspond à la somme des montants versés aux régions auxquelles elle succède dans les conditions applicables avant le regroupement.

5. La dotation régionale d'équipement scolaire est versée aux régions en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours.

6. La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime.

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