1. La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte du recensement de la population. Cette population est la population municipale de la région.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4332-4-1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
- Partie législative
- QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
- LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION
- TITRE III : RECETTES
- CHAPITRE II : Modalités particulières de financement
- Section 3 : Dotation globale de fonctionnement
- Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000020058737
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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