Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4332-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 3 bis : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mises à disposition de la région
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE II : Modalités particulières de financement
Section 3 bis : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mises à disposition de la région
IdentifiantLEGIARTI000047934803
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4332-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services, le conseil régional peut instituer une taxe sur l'utilisation par les poids lourds de tout ou partie des routes du domaine public routier national mis à la disposition de la région et répondant aux critères mentionnés au b du 2° de l'article L. 421-193 du même code.
2. Les dispositions du chapitre XI du titre Ier du code de la voirie routière sont applicables en cas d'institution de la taxe.
Nota : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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