Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4422-23
Article en vigueur depuis le 22 janvier 2002.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Dispositions relatives aux membres du conseil exécutif.
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
CHAPITRE II : Organisation
Section 2 : Le conseil exécutif et le président du conseil exécutif
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux membres du conseil exécutif.
IdentifiantLEGIARTI000006392482
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4422-23 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 janvier 2002)Légifrance →
1. Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant les incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, les fonctions de membre du conseil exécutif de Corse sont assimilées au mandat de conseiller régional.