Code général des collectivités territoriales · Article

Article L4422-23

Article en vigueur depuis le 22 janvier 2002.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux membres du conseil exécutif.
  1. Partie législative
  2. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
  4. TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
  5. CHAPITRE II : Organisation
  6. Section 2 : Le conseil exécutif et le président du conseil exécutif
  7. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux membres du conseil exécutif.
IdentifiantLEGIARTI000006392482
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4422-23 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 janvier 2002)Légifrance →

1. Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant les incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, les fonctions de membre du conseil exécutif de Corse sont assimilées au mandat de conseiller régional.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L4422-18-1 (loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006392482, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.