1. Si le président du conseil exécutif est déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement, il est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, l'Assemblée de Corse délibère afin de confier à un membre du conseil exécutif les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 4422-25. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil exécutif a reçu quitus de sa gestion.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4422-25-1
Article abrogé, en vigueur du 23 janvier 2002 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-Section 4 : Attributions du président du conseil exécutif.
- Partie législative
- QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
- LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
- TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
- CHAPITRE II : Organisation
- Section 2 : Le conseil exécutif et le président du conseil exécutif
- Sous-Section 4 : Attributions du président du conseil exécutif.
IdentifiantLEGIARTI000006392507
Texte parentLEGITEXT000006070633
Numérotation : Avant le 23 janvier 2002, ce texte figurait à l'article L4424-4-1 (loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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