Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4422-32
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 3 : Rapports entre l'Assemblée et le conseil exécutif
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
CHAPITRE II : Organisation
Section 3 : Rapports entre l'Assemblée et le conseil exécutif
IdentifiantLEGIARTI000033465198
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4422-32 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Douze jours au moins avant la réunion de l'Assemblée de Corse, le président du conseil exécutif de Corse transmet au président de l'Assemblée un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par l'Assemblée, ainsi que, le cas échéant, les projets de délibération correspondants.
2. L'ordre du jour de l'Assemblée comporte par priorité et dans l'ordre que le président du conseil exécutif a fixé les affaires désignées par celui-ci.
3. Les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse est obligatoirement consulté sont adressés au président de l'Assemblée par le président du conseil exécutif assortis de l'avis de ce conseil.