Code général des collectivités territoriales · Article

Article L4422-33

Article en vigueur depuis le 23 janvier 2002.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 3 : Rapports entre l'Assemblée et le conseil exécutif
  1. Partie législative
  2. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
  4. TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
  5. CHAPITRE II : Organisation
  6. Section 3 : Rapports entre l'Assemblée et le conseil exécutif
IdentifiantLEGIARTI000006392480
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4422-33 du Code général des collectivités territoriales (version du 23 janvier 2002)Légifrance →

1. Les délibérations de l'Assemblée de Corse peuvent prévoir des mesures d'application arrêtées par le président du conseil exécutif dans les conditions fixées à l'article L. 4422-26.

Numérotation : Avant le 23 janvier 2002, ce texte figurait à l'article L4422-22 (loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006392480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.