Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4422-33
Article en vigueur depuis le 23 janvier 2002.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 3 : Rapports entre l'Assemblée et le conseil exécutif
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
CHAPITRE II : Organisation
Section 3 : Rapports entre l'Assemblée et le conseil exécutif
IdentifiantLEGIARTI000006392480
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4422-33 du Code général des collectivités territoriales (version du 23 janvier 2002)Légifrance →
1. Les délibérations de l'Assemblée de Corse peuvent prévoir des mesures d'application arrêtées par le président du conseil exécutif dans les conditions fixées à l'article L. 4422-26.