Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4422-36
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Attributions
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
CHAPITRE II : Organisation
Section 4 : Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse
Sous-section 2 : Attributions
IdentifiantLEGIARTI000033465125
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4422-36 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse est préalablement consulté par le président du conseil exécutif de Corse sur :
2. -le projet de plan d'aménagement et de développement durable de la Corse et les projets de révision de ce plan ;
3. -les projets de documents de planification de la collectivité de Corse ;
4. -les projets de délibérations définissant les politiques publiques ou portant schémas et programmes dans les domaines où les lois reconnaissent une compétence à la collectivité de Corse ;
5. -les projets de délibérations relatifs aux compétences en matière d'éducation, de culture et de langue corse ;
6. -les projets de documents budgétaires de la collectivité de Corse pour se prononcer sur leurs orientations générales.
7. Il donne, le cas échéant, son avis sur les résultats de leur mise en œuvre.