Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4422-37
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Attributions
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
CHAPITRE II : Organisation
Section 4 : Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse
Sous-section 2 : Attributions
IdentifiantLEGIARTI000033465120
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4422-37 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. A l'initiative du président du conseil exécutif, du président de l'Assemblée de Corse ou de l'Assemblée de Corse, le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse peut être saisi de demandes d'avis ou d'étude sur tout projet entrant dans les compétences de la collectivité de Corse en matière économique et sociale, intéressant l'avenir culturel de la Corse ou emportant des conséquences en matière d'éducation, d'environnement ou de cadre de vie.
2. Il peut, en outre, à son initiative, émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la collectivité de Corse en matière économique, sociale, environnementale ou culturelle.