Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4422-38
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 5 : Le représentant de l'Etat
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
CHAPITRE II : Organisation
Section 5 : Le représentant de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000033469558
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4422-38 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse est nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des ministres et dirige les services de l'Etat dans les conditions fixées par l'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.
2. Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et du contrôle administratif. S'il n'en est pas disposé autrement par le présent titre, il exerce les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans les régions en tant que délégué du Gouvernement.
3. Dans les conditions prévues par les articles L. 4423-1 et L. 4425-21, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité territoriale de Corse.