Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4422-40
Article en vigueur depuis le 23 janvier 2002.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 5 : Le représentant de l'Etat
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
CHAPITRE II : Organisation
Section 5 : Le représentant de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000006392504
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4422-40 du Code général des collectivités territoriales (version du 23 janvier 2002)Légifrance →
1. Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant les organes de la collectivité territoriale de Corse.
2. Par accord du président de l'Assemblée et du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, celui-ci est entendu par l'Assemblée.
3. En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse est entendu par l'Assemblée.