Code général des collectivités territoriales · Article

Article L4422-40

Article en vigueur depuis le 23 janvier 2002.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 5 : Le représentant de l'Etat
  1. Partie législative
  2. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
  4. TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
  5. CHAPITRE II : Organisation
  6. Section 5 : Le représentant de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000006392504
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4422-40 du Code général des collectivités territoriales (version du 23 janvier 2002)Légifrance →

1. Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant les organes de la collectivité territoriale de Corse.

2. Par accord du président de l'Assemblée et du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, celui-ci est entendu par l'Assemblée.

3. En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse est entendu par l'Assemblée.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L4422-27 (loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006392504, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.