Code général des collectivités territoriales · Article

Article L4422-43

Article en vigueur depuis le 23 janvier 2002.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 6 : Services et biens de l'Etat mis à disposition de la collectivité territoriale de Corse
  1. Partie législative
  2. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
  4. TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
  5. CHAPITRE II : Organisation
  6. Section 6 : Services et biens de l'Etat mis à disposition de la collectivité territoriale de Corse
IdentifiantLEGIARTI000006392513
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4422-43 du Code général des collectivités territoriales (version du 23 janvier 2002)Légifrance →

1. Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées à la collectivité territoriale de Corse sont, en tant que de besoin, mis à la disposition de la collectivité territoriale de Corse dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1 et à l'article 16-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.

2. Toutefois, les services ou parties de services chargés exclusivement de la mise en oeuvre d'une compétence attribuée à la collectivité territoriale de Corse par le présent titre sont transférés à la collectivité territoriale de Corse dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

3. Les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services ou parties de services visés au précédent alinéa peuvent opter pour le statut de fonctionnaire territorial dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur des transferts de compétences prévus par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, dans les conditions prévues aux II et III de l'article 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

4. Les dispositions du présent article sont applicables, en tant que de besoin, aux établissements publics créés par le présent titre.

Numérotation : Avant le 23 janvier 2002, ce texte figurait à l'article L4422-30 (loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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