Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4424-15-1
Article en vigueur depuis le 25 octobre 2023.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Plan d'aménagement et de développement durable
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
CHAPITRE IV : Compétences
Section 2 : Aménagement et développement durable
Sous-section 1 : Plan d'aménagement et de développement durable
IdentifiantLEGIARTI000048249076
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4424-15-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 25 octobre 2023)Légifrance →
1. Le plan d'aménagement et de développement durable peut être mis en compatibilité en application de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme. Il peut également être mis en compatibilité dans les conditions définies à l'article L. 300-6-2 du même code.
2. Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan font l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la collectivité territoriale de Corse et des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 4424-13.
3. Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
4. A l'issue de l'enquête publique, la mise en compatibilité du plan éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de l'enquête est approuvée par l'Assemblée de Corse.
5. Si la décision de mise en compatibilité prévue à l'alinéa précédent n'est pas intervenue dans le délai de deux mois à compter de la réception par l'Assemblée de Corse de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la mise en compatibilité est approuvée par décret en Conseil d'Etat.
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