1. La collectivité territoriale de Corse est substituée à l'Etat dans les droits et obligations de celui-ci concernant l'exploitation des transports ferroviaires. Elle reçoit de l'Etat un concours budgétaire d'un montant équivalent aux charges assumées par l'Etat au titre de l'exploitation des transports ferroviaires en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 13 mai 1991, date de promulgation de la loi n° 91-428 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4424-17
Article en vigueur depuis le 23 janvier 2002.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 1 : Transports
- Partie législative
- QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
- LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
- TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
- CHAPITRE IV : Compétences
- Section 2 : Aménagement et développement durable
- Sous-section 2 : Transports et gestion des infrastructures
- Paragraphe 1 : Transports
IdentifiantLEGIARTI000006392563
Texte parentLEGITEXT000006070633
Numérotation : Avant le 23 janvier 2002, ce texte figurait à l'article L4424-26 (loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.