Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4424-18
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 1 : Transports
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
CHAPITRE IV : Compétences
Section 2 : Aménagement et développement durable
Sous-section 2 : Transports et gestion des infrastructures
Paragraphe 1 : Transports
IdentifiantLEGIARTI000033469516
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4424-18 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. La collectivité territoriale de Corse définit, sur la base du principe de continuité territoriale destiné à atténuer les contraintes de l'insularité et dans les conditions de l'article L. 4425-26, les modalités d'organisation des transports maritimes et aériens entre l'île et toute destination de la France continentale, en particulier en matière de desserte et de tarifs.