Code général des collectivités territoriales · Article

Article L4424-18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 1 : Transports
  1. Partie législative
  2. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
  4. TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
  5. CHAPITRE IV : Compétences
  6. Section 2 : Aménagement et développement durable
  7. Sous-section 2 : Transports et gestion des infrastructures
  8. Paragraphe 1 : Transports
IdentifiantLEGIARTI000033469516
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4424-18 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. La collectivité territoriale de Corse définit, sur la base du principe de continuité territoriale destiné à atténuer les contraintes de l'insularité et dans les conditions de l'article L. 4425-26, les modalités d'organisation des transports maritimes et aériens entre l'île et toute destination de la France continentale, en particulier en matière de desserte et de tarifs.

Numérotation : Avant le 23 janvier 2002, ce texte figurait à l'article L4424-27 (loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 23 janvier 2002, le numéro L4424-18 portait un autre texte (« - Dans le cadre de la politique nationale de… »), devenu l'article L4424-35 (loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033469516, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.