Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4424-39
Article en vigueur depuis le 23 janvier 2002.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 4 : Energie
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
CHAPITRE IV : Compétences
Section 4 : Environnement et services de proximité
Sous-section 4 : Energie
IdentifiantLEGIARTI000006392621
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4424-39 du Code général des collectivités territoriales (version du 23 janvier 2002)Légifrance →
1. Dans le respect des dispositions du plan de la nation, la collectivité territoriale de Corse :
2. 1° Elabore et met en oeuvre le programme de prospection, d'exploitation et de valorisation des ressources énergétiques locales de Corse, qui porte sur la géothermie, l'énergie solaire, l'énergie éolienne et de la mer, l'énergie tirée de la biomasse, l'énergie tirée de la valorisation et de la récupération des déchets, des réseaux de chaleur, l'énergie hydraulique des ouvrages dont la puissance est inférieure à 8 000 kilowatts et qui comporte également des mesures destinées à favoriser les économies d'énergie ;
3. 1° bis Est préalablement consultée sur tout projet d'implantation d'un ouvrage de production utilisant les ressources locales énergétiques mentionnées au 1°. Cette consultation prend la forme d'une délibération de l'Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif de Corse ;
4. 2° Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'un plan tendant à couvrir les besoins et à diversifier les ressources énergétiques de l'île en concertation avec les établissements publics nationaux.