1. Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, l'Assemblée de Corse peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4425-15
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Budgets et comptes
- Partie législative
- QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
- LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
- TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
- CHAPITRE V : Dispositions financières
- Section 1 : Budgets et comptes
IdentifiantLEGIARTI000033451250
Texte parentLEGITEXT000006070633
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