Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4425-25
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Recettes
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
CHAPITRE V : Dispositions financières
Section 2 : Recettes
IdentifiantLEGIARTI000033451080
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4425-25 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Les charges résultant pour la collectivité territoriale de Corse de l'exercice de ses compétences en matière de formation professionnelle continue sont compensées dans les conditions prévues par l'article L. 4332-1.