Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4425-28
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2018.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Recettes
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
CHAPITRE V : Dispositions financières
Section 2 : Recettes
IdentifiantLEGIARTI000037672033
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4425-28 du Code général des collectivités territoriales (version du 25 novembre 2018)Légifrance →
1. I. - Pour aider la Corse à surmonter les handicaps naturels que constituent son relief et son insularité, et pour résorber son déficit en équipements et services collectifs, un programme exceptionnel d'investissements d'une durée de dix-neuf ans est mis en œuvre.
2. II. - Les modalités de mise en œuvre du programme exceptionnel d'investissements font l'objet d'une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse. La contribution de l'Etat au coût total du programme ne peut excéder 70 %.
3. Une convention-cadre portant sur la totalité de la durée du programme et une première convention d'application seront signées entre l'Etat et les maîtres d'ouvrages publics concernés dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.
4. Il sera rendu compte au Parlement des conditions d'exécution dudit programme.
5. III. - Le programme exceptionnel d'investissements est établi en coordination avec les objectifs du contrat de plan Etat-région et ceux de la programmation des fonds structurels européens.