Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4425-33
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 4 : Comptabilité
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
CHAPITRE V : Dispositions financières
Section 4 : Comptabilité
IdentifiantLEGIARTI000045404639
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4425-33 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le comptable de la collectivité de Corse est seul chargé d'exécuter, sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité de Corse dans la limite des crédits régulièrement ouverts par l'Assemblée de Corse.
Nota : Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.
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