Code général des collectivités territoriales · Article

Article L4425-34

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2029.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 4 : Comptabilité
  1. Partie législative
  2. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
  4. TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
  5. CHAPITRE V : Dispositions financières
  6. Section 4 : Comptabilité
IdentifiantLEGIARTI000054591313
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4425-34 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2029)Légifrance →

1. Le président du conseil exécutif de Corse peut se faire communiquer par l'administration en charge des contributions douanières les éléments d'information que celle-ci détient et relatifs à la ressource mentionnée au 4° bis du I de l'article L. 4425-22.

Nota : Conformément au 16° bis de l'article 23 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, dans sa rédaction issue de l'article 16 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054591313, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.