Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4425-34
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2029.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 4 : Comptabilité
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
CHAPITRE V : Dispositions financières
Section 4 : Comptabilité
IdentifiantLEGIARTI000054591313
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4425-34 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2029)Légifrance →
1. Le président du conseil exécutif de Corse peut se faire communiquer par l'administration en charge des contributions douanières les éléments d'information que celle-ci détient et relatifs à la ressource mentionnée au 4° bis du I de l'article L. 4425-22.
Nota : Conformément au 16° bis de l'article 23 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, dans sa rédaction issue de l'article 16 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Aller plus loin
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