Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4425-4
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Budgets et comptes
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
CHAPITRE V : Dispositions financières
Section 1 : Budgets et comptes
IdentifiantLEGIARTI000033469471
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4425-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, l'Assemblée de Corse peut décider :
2. 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
3. ou
4. 2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.
5. L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2018, le numéro L4425-4 portait un autre texte (« L'Etat verse à la collectivité territoriale de Corse un… »), devenu l'article L4425-26 (loi n° 2017-289 du 7 mars 2017, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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