Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4425-7
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Budgets et comptes
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
CHAPITRE V : Dispositions financières
Section 1 : Budgets et comptes
IdentifiantLEGIARTI000033469451
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4425-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Le budget de la collectivité de Corse est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
2. Les documents budgétaires sont présentés conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
3. Un décret fixe les conditions d'application du présent article.