Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4432-9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Composition.
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER
CHAPITRE II : Organes
Section 2 : Le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement
Sous-section 1 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000052092370
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4432-9 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Les conseils régionaux de Guadeloupe et de la Réunion sont assistés d'un conseil économique, social et environnemental régional et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
2. La composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux et des conseils pour la culture, l'éducation et l'environnement, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle composition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
3. Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre d'un conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.
4. Ne peuvent être membres de ces conseils les conseillers généraux et les conseillers régionaux.
5. Les articles L. 4134-6 à L. 4134-7-2 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils consultatifs.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n°82-1171 du 31 décembre 1982 (loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, art. 93) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 48 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 48 précité, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
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