LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER
CHAPITRE III : Attributions
Section 3 : Attributions des régions d'outre-mer en matière de développement économique et d'aménagement du territoire
Sous-section 1 : Schéma d'aménagement régional
IdentifiantLEGIARTI000039376627
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4433-10-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er mars 2020)Légifrance →
1. Le président de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité arrête le projet de schéma et le soumet pour avis :
2. 1° Aux personnes publiques associées énumérées par le II de l'article L. 4433-10, ainsi que, le cas échéant, à l'Institut national de la qualité et de l'origine ;
3. 2° A l'autorité environnementale ;
4. 3° Aux conseils compétents en matière économique, sociale, environnementale, de culture et d'éducation.
5. Il soumet également le projet de schéma au représentant de l'Etat pour accord sur le chapitre individualisé tenant lieu de schéma de mise en valeur de la mer pour les secteurs déterminés par le document en application de l'article L. 4433-7-2.
Nota : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2019-1170 du 13 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Toutefois, elle ne s'applique pas aux procédures d'élaboration ou de révision de schémas d'aménagement régional en cours au 1er mars 2020.
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