Code général des collectivités territoriales · Article

Article L4433-10-4

Article en vigueur depuis le 1er mars 2020.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Schéma d'aménagement régional
  1. Partie législative
  2. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
  4. TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER
  5. CHAPITRE III : Attributions
  6. Section 3 : Attributions des régions d'outre-mer en matière de développement économique et d'aménagement du territoire
  7. Sous-section 1 : Schéma d'aménagement régional
IdentifiantLEGIARTI000039376650
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4433-10-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er mars 2020)Légifrance →

1. Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date d'approbation, l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité procède à son évaluation, notamment du point de vue de l'environnement, et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision ou modification.

Nota : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2019-1170 du 13 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Toutefois, elle ne s'applique pas aux procédures d'élaboration ou de révision de schémas d'aménagement régional en cours au 1er mars 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039376650, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.