Code général des collectivités territoriales · Article

Article L4433-10-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Schéma d'aménagement régional
  1. Partie législative
  2. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
  4. TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER
  5. CHAPITRE III : Attributions
  6. Section 3 : Attributions des régions d'outre-mer en matière de développement économique et d'aménagement du territoire
  7. Sous-section 1 : Schéma d'aménagement régional
IdentifiantLEGIARTI000052092388
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4433-10-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Le schéma d'aménagement régional peut être mis en compatibilité dans les hypothèses et conditions définies par l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, sous réserve des dispositions suivantes.

2. Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma font l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la région en Guadeloupe et à La Réunion, de la collectivité territoriale en Guyane, en Martinique et à Mayotte, et des personnes publiques associées mentionnées au II de l'article L. 4433-10.

3. Le projet de mise en compatibilité est soumis à une participation du public par voie électronique réalisée dans les conditions définies à l'article L. 123-19 du code de l'environnement. La synthèse des observations et propositions déposées par le public est publiée par le président de l'assemblée délibérante.

4. A l'issue de la consultation, l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité délibère sur la synthèse et adopte la modification du schéma nécessaire à sa mise en compatibilité, éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de la consultation.

5. Elle est ensuite approuvée par arrêté du représentant de l'Etat.

Nota : Conformément au II de l’article 48 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 48 précité, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052092388, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.