Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4433-29
Article en vigueur depuis le 27 octobre 2021.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 3 : Communication audiovisuelle.
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER
CHAPITRE III : Attributions
Section 4 : Actions culturelles
Sous-section 3 : Communication audiovisuelle.
IdentifiantLEGIARTI000044260114
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4433-29 du Code général des collectivités territoriales (version du 27 octobre 2021)Légifrance →
1. Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement établit à l'intention de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique un rapport annuel, qui est présenté au conseil régional, relatif à l'état de la communication audiovisuelle dans la région.
2. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles ce comité est saisi pour avis par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par le représentant de l'Etat dans la région ou par le président du conseil régional.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 26 de la loi n°84-747 du 2 août 1984 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.