Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4433-4-10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Compétences du conseil régional
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER
CHAPITRE III : Attributions
Section 1 : Compétences du conseil régional
IdentifiantLEGIARTI000052092377
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4433-4-10 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Dans chacune des régions de la Guadeloupe et de la Réunion, il est créé une commission de suivi de l'utilisation des fonds européens.
2. Coprésidée par le préfet, le président du conseil régional et le président du conseil général, cette commission est en outre composée des parlementaires de la région, d'un représentant du conseil économique, social et environnemental régional, d'un représentant du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, d'un représentant de l'association des maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l'Etat.
3. Cette commission établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits.
Nota : Conformément au II de l’article 48 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 48 précité, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
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