Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4433-4-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Compétences du conseil régional
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER
CHAPITRE III : Attributions
Section 1 : Compétences du conseil régional
IdentifiantLEGIARTI000052092353
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4433-4-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Dans les domaines de compétence de la région, les conseils régionaux de Guadeloupe et de la Réunion peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux définis à l'article L. 4433-4-2.
2. Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
3. A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil régional pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil régional aux fins de signature de l'accord.
Nota : Conformément au II de l’article 48 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 48 précité, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
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