1. Les régions de Guadeloupe ou de La Réunion peuvent adhérer, en qualité de membre ou de membre associé, à une banque régionale de développement ou à une institution de financement dont la France est membre régional, membre associé ou participante au capital. Sur proposition de son président, le conseil régional peut demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier et à signer tout instrument tendant à cette adhésion et à la participation au capital de cette banque ou institution de financement, dans les conditions prévues à l'article L. 4433-4-3.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4433-4-3-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Compétences du conseil régional
- Partie législative
- QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
- LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
- TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER
- CHAPITRE III : Attributions
- Section 1 : Compétences du conseil régional
IdentifiantLEGIARTI000052092351
Texte parentLEGITEXT000006070633
Nota : Conformément au II de l’article 48 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 48 précité, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
Aller plus loin
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