Code général des collectivités territoriales · Article

Article L4433-4-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Compétences du conseil régional
  1. Partie législative
  2. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
  4. TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER
  5. CHAPITRE III : Attributions
  6. Section 1 : Compétences du conseil régional
IdentifiantLEGIARTI000052092347
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4433-4-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Les régions de Guadeloupe et de la Réunion peuvent, avec l'accord des autorités de la République, être membres associés des organismes régionaux, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3441-3, ou observateurs auprès de ceux-ci.

2. Les conseils régionaux de ces régions peuvent saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.

Nota : Conformément au II de l’article 48 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 48 précité, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052092347, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.