Code général des collectivités territoriales · Article

Article L4433-4-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Compétences du conseil régional
  1. Partie législative
  2. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
  4. TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER
  5. CHAPITRE III : Attributions
  6. Section 1 : Compétences du conseil régional
IdentifiantLEGIARTI000052092379
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4433-4-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. I. – Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane.

2. Cette instance est composée de représentants de l'Etat, du conseil général et du conseil régional de Guadeloupe, de l'assemblée de Guyane, de l'assemblée et du conseil exécutif de Martinique.

3. Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, d'une part, et l'Etat, d'autre part. Elle se charge également de diffuser l'information relative aux actions menées dans la zone.

4. II. – Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone de l'océan Indien.

5. Cette instance est composée de représentants de l'Etat, de représentants des conseils général et régional de la Réunion et de représentants de l'assemblée de Mayotte.

6. Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, d'une part, et l'Etat, d'autre part. Elle se charge également de diffuser les informations relatives aux actions menées dans la zone.

7. III. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Nota : Conformément au II de l’article 48 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 48 précité, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

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