Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5111-6
Article en vigueur depuis le 13 avril 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE UNIQUE
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE UNIQUE
CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000051459810
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5111-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 13 avril 2025)Légifrance →
1. La création d'un syndicat de communes visé à l'article L. 5212-1 ou d'un syndicat mixte visé à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5721-1 ne peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département que si elle est compatible avec le schéma départemental de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 5210-1-1 ou avec les orientations en matière de rationalisation mentionnées au III du même article L. 5210-1-1.
2. Le présent article n'est pas applicable à la création d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte compétent en matière de construction ou de fonctionnement d'école préélémentaire ou élémentaire, en matière d'accueil de la petite enfance, en matière d'action sociale ou en matière d'eau potable ou d'assainissement.
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