1. Chaque année, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toutes natures, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant dans leur conseil, d'une part, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la présente partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés et, d'autre part, au titre de tout mandat exercé dans une autre collectivité territoriale. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers communautaires avant l'examen du budget de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5211-12-1
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 4 : Conditions d'exercice des mandats des membres des conseils ou comités.
- Partie législative
- CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
- LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
- TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
- CHAPITRE Ier : Dispositions communes
- Section 4 : Conditions d'exercice des mandats des membres des conseils ou comités.
IdentifiantLEGIARTI000053152008
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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