1. Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5211-12-2
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 4 : Conditions d'exercice des mandats des membres des conseils ou comités.
- Partie législative
- CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
- LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
- TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
- CHAPITRE Ier : Dispositions communes
- Section 4 : Conditions d'exercice des mandats des membres des conseils ou comités.
IdentifiantLEGIARTI000053152170
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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