Code général des collectivités territoriales · Article

Article L5211-13-1

Article en vigueur depuis le 13 octobre 2013.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 4 : Conditions d'exercice des mandats des membres des conseils ou comités.
  1. Partie législative
  2. CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
  3. LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
  4. TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
  5. CHAPITRE Ier : Dispositions communes
  6. Section 4 : Conditions d'exercice des mandats des membres des conseils ou comités.
IdentifiantLEGIARTI000028059483
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5211-13-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 13 octobre 2013)Légifrance →

1. Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de l'établissement public lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

2. Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028059483, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.