Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5211-13-1
Article en vigueur depuis le 13 octobre 2013.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 4 : Conditions d'exercice des mandats des membres des conseils ou comités.
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE Ier : Dispositions communes
Section 4 : Conditions d'exercice des mandats des membres des conseils ou comités.
IdentifiantLEGIARTI000028059483
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5211-13-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 13 octobre 2013)Légifrance →
1. Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de l'établissement public lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
2. Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage.
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