Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5211-16
Article en vigueur depuis le 13 juillet 1999.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Modifications relatives aux compétences.
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE Ier : Dispositions communes
Section 5 : Modifications statutaires
Sous-section 1 : Modifications relatives aux compétences.
IdentifiantLEGIARTI000006392835
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5211-16 du Code général des collectivités territoriales (version du 13 juillet 1999)Légifrance →
1. Les établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence en matière d'urbanisme sont, sur proposition des vendeurs, autorisés à acquérir, moyennant le paiement d'une rente viagère, les immeubles qui leur sont nécessaires pour des opérations de restauration immobilière, d'aménagement ou d'équipement.
2. Lorsqu'un immeuble ainsi aliéné est occupé en tout ou partie par le vendeur, le contrat de vente viagère doit comporter à son profit et à celui de son conjoint habitant avec lui, à la date de l'acte de vente, la réserve d'un droit d'habiter totalement ou partiellement ledit immeuble leur vie durant.