Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5211-17-2
Article en vigueur depuis le 23 février 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Modifications relatives aux compétences.
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE Ier : Dispositions communes
Section 5 : Modifications statutaires
Sous-section 1 : Modifications relatives aux compétences.
IdentifiantLEGIARTI000045200561
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5211-17-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 23 février 2022)Légifrance →
1. Une ou plusieurs communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer à ce dernier, en tout ou partie, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.
2. Ces transferts interviennent dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas et aux deux derniers alinéas de l'article L. 5211-17.
3. Les délibérations mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 5211-17 définissent, selon des critères objectifs, les compétences transférées en application du premier alinéa du présent article et déterminent le partage des compétences entre les communes et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le cas échéant, les délibérations peuvent établir une liste d'équipements ou de services correspondant aux compétences transférées.
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