1. En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-3, de rattachement d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale qui est substitué à celle-ci pour la perception de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité ou de transformation dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1, les sixième et septième alinéas de l'article L. 5212-24 sont applicables.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5211-35-2
Article abrogé, en vigueur du 10 août 2014 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Etablissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.
- Partie législative
- CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
- LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
- TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
- CHAPITRE Ier : Dispositions communes
- Section 6 : Dispositions financières
- Sous-section 2 : Etablissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.
IdentifiantLEGIARTI000029355337
Texte parentLEGITEXT000006070633
Nota : Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, article 45 (IV-C) : Ces dispositions s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2015.
Aller plus loin
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