Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5211-36-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 3 : Démocratisation et transparence.
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE Ier : Dispositions communes
Section 6 : Dispositions financières
Sous-section 3 : Démocratisation et transparence.
IdentifiantLEGIARTI000051732266
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5211-36-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Les établissement publics de coopération intercommunale de moins de 3 500 habitants et leurs établissements publics peuvent adopter des autorisations de programme ou d'engagement par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives, dans les conditions prévues à l'article L. 1612-29.
Nota : Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.
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