1. Afin de permettre une mise en commun de moyens, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut se doter de biens qu'il partage avec ses communes membres selon des modalités prévues par un règlement de mise à disposition, y compris pour l'exercice par les communes de compétences qui n'ont pas été transférées antérieurement à l'établissement public de coopération intercommunale.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5211-4-3
Article en vigueur depuis le 18 décembre 2010.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Règles générales
- Partie législative
- CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
- LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
- TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
- CHAPITRE Ier : Dispositions communes
- Section 1 : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000023260130
Texte parentLEGITEXT000006070633
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