1. Le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre consulte les maires de toutes les communes membres, à la demande de l'organe délibérant de l'établissement ou du tiers des maires des communes membres.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5211-40
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1999 au 29 décembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 3 : Démocratisation et transparence.
- Partie législative
- CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
- LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
- TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
- CHAPITRE Ier : Dispositions communes
- Section 6 : Dispositions financières
- Sous-section 3 : Démocratisation et transparence.
IdentifiantLEGIARTI000006392878
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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